Port du masque obligatoire

ARRETE

Article 1 :

Jusqu’au 1er décembre 2020 inclus, le port du masque est obligatoire pour tout piéton de onze ans et plus :

  • dans les marchés, couverts ou non,
  • dans les aires de stationnement et autres espaces extérieurs des centres commerciaux, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m² autorisés à accueillir du public en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020,
  • dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées), des crèches et des établissements acceuillant des activités périscolaires,
  • dans un rayon de 50 mètres autour des gares et aérogares,
  • dans un rayon autour des entrées et des sorties des lieux de culte (établissements recevant du public de type V) lorsque des cérémonies funéraires y sont célébrées,
  • dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et des sorties des services publics et administrations ouverts au public,
  • dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et des sorties des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
  • lors de tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, dont la tenue reste autorisée en vertu de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé

Pour assurer sa fonction de protection, le masque est obligatoirement porté en couvrant le nez et la bouche.

Article 2:

L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret du 29 octobre 2020 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.

L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas pour la pratique d’activités artistiques, physiques et sportives.

Article 3:

Conformément aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 SUS-visée, qui renvoient à l’article L.3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5€ classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.


Attestation de déplacement
Justificatif de Déplacement Professionnel